C-24.2, r. 35 - Règlement sur le permis spécial de circulation

Texte complet
5. Le titulaire d’un permis spécial doit:
1°  signer ou faire signer par son représentant le permis;
2°  s’assurer que le réseau routier permet la circulation pour les dimensions et les charges transportées;
3°  se conformer aux dispositions du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 15;
3.1°  se conformer aux dispositions de l’article 7, de l’article 9, des deuxième et troisième alinéas de l’article 13 et des paragraphes 1 et 3 du premier alinéa de l’article 15;
3.2°  se conformer aux dispositions des article 8, 10 à 12 du premier alinéa de l’article 13, de l’article 14.1 et des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 15;
4°  s’assurer que le chargement et l’équipement ne peuvent être aménagés ou divisés de manière à ce que le véhicule routier ou l’ensemble de véhicules routiers soit conforme aux normes établies par le Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 31), sauf s’il s’agit d’un permis de classe 4;
5°  s’assurer que le véhicule circule avec les phares allumés;
6°  s’abstenir de conduire ou de laisser circuler un véhicule visé par un permis de la classe 4 ou 5 sur un pont où une signalisation interdit la circulation des véhicules hors normes;
7°  s’abstenir de conduire ou de laisser circuler un véhicule visé par un permis de classe 5, en période de dégel, sauf si le permis prévoit l’utilisation d’un diabolo tracté;
8°  veiller à ce qu’un véhicule ayant des dimensions hors normes de par sa fabrication et visé par un permis de classe 1 ou 7, circule sans chargement, circule avec un chargement constitué d’un seul objet ou circule avec un chargement constitué d’un objet ou plus dont au moins un nécessite l’utilisation d’un véhicule hors normes de par sa fabrication et dans la mesure où le transport d’un objet supplémentaire n’a pas pour effet de rendre le véhicule hors normes quant à une autre dimension ou quant à la charge;
9°  se conformer aux limites de charges et aux dimensions prévues au permis, y compris à celles applicables à la classe du permis;
9.1°  se conformer aux conditions additionnelles prévues à l’annexe 3 et à celles déterminées par le permis;
10°  veiller à ce que toutes les caractéristiques du véhicule utilisé qui sont prévues aux paragraphes 9, 12, 14 et 15 de l’article 4 soient identiques à celles mentionnées au permis et que toutes les caractéristiques qui sont prévues au paragraphe 10 de cet article soient identiques ou supérieurs à celles mentionnées au permis;
11°  veiller à ce qu’un ensemble de véhicules hors normes quant à la hauteur, visé par un permis de classe 1 ou 7, comprenne une semi-remorque surbaissée par rapport à son pivot d’attelage ou une remorque dont la plate-forme de chargement se trouve à au plus 1 m du sol, sauf si le permis autorise expressément l’utilisation d’une remorque ou d’une semi-remorque d’un autre type;
12°  veiller à ce que le diabolo tracté utilisé en vertu d’un permis de classe 1 général ou d’un permis de classe 5 soit enlevé, lorsque la masse totale en charge de l’ensemble de véhicules est inférieure à 65 000 kg et que sa longueur est supérieure à 23 m, sauf si le véhicule circule sans chargement ou s’il circule en période de dégel;
13°  veiller à ce qu’un ensemble de véhicules visé par un permis de classe 7 autorisant un excédent arrière supérieur à 4 m, comprenne une remorque ou une semi-remorque à poutre ou à plateau télescopique pour réduire l’excédent, sauf si le permis autorise expressément l’utilisation d’une remorque ou d’une semi-remorque d’un autre type.
Toutefois, l’interdiction de circuler en période de dégel contenue au paragraphe 7 ne s’applique pas:
1°  sur le chemin public de classe spéciale décrit au Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers;
2°  dans la mise en oeuvre de mesures d’urgence lors d’un sinistre, d’un déraillement ou d’un déversement de matières dangereuses.
D. 1444-90, a. 5; D. 1605-93, a. 7; D. 384-99, a. 1.